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Règlement no.06-269 en matière de piscines extérieures privées

Lors de l'assemblée régulière du 2 octobre le conseil municipal a adopté le règlement 06-268 qui se lit comme suit:


Règlement no. 06-269 en matière de piscine extérieures privées


ATTENDU QU'il est opportun de géglementer la construction et l'installation de piscine extérieures privées;


ATTENDU QU'un avis de motion fut donné antérieurement pour statuer le présent règlement;


EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Leblanc, appuyé par Christian lavoie et résolu à l'unanimité


QUE la Municipalité de Pointe-à-la-Croix ordonne et statute par le présent règlement ce qui suit:


   SECTION I - APPLICATION ET INTERPRÉTATION


   1.   Dans le présent règlement, on entend par:


1.1 Piscine ou piscine résidentielle: un bassin artificiel extérieur dont la profondeur  de  atteint plus de 600 mm (2 pieds), qui constitue une dépendance d'une résidence et  qui n'est pas accessible au public en général;

1.2 Piscine creusée : une piscine dont le fond atteint plus de 325.. (13 pouces) sous le  niveau du terrain;

1.3 Piscine hors terre : une piscine qui n’est pas creusée;

1.4 Enceinte : toute combinaison de clôture, de mur ou d’autres structures, incluant les  barrières, entourant une piscine en vue de la rendre inaccessible.

2. Le présent règlement établit les exigences auxquelles doit se conformer le propriétaire d’une piscine résidentielle.

SECTION II – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3. Un propriétaire qui construit ou installe ou fait construire ou installer une piscine doit fournir à la municipalité les renseignements exigés par le formulaire reproduit à l’annexe 1, dans les 30 jours suivant la construction ou l’installation de la piscine.

Un propriétaire de piscine existante lors de l’entrée en vigueur du présent règlement doit parvenir à la municipalité les renseignements visés au premier alinéa avant le 1er juin 2007.

4. Une piscine doit être à au moins 1,5 m (5 pieds) :

4.1 Des limites du terrain sur lequel est situé;
4.2 De tout bâtiment ou  dépendance.

5. Le système de filtration d’une piscine hors terre doit être situé à au moins 1,5 m (4 pieds 11 pouces) de la piscine, à moins qu’il ne soit installé en dessous d’une promenade adjacente à la piscine.

6. Une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique.

7. Une piscine ne doit pas être située sur la partie avant d’un terrain, soit celle donnant sut le  trottoir ou la rue.

SECTION III – ENCEINTE ET BARRIÈRES

8. Une piscine doit être entourée d’une clôture ou d’un mur d’une hauteur minimale de 1,22  m (4 pieds) du niveau du sol.  Cette clôture ou ce mur doit être situé à au moins 1 m (39  pouces) des rebords de la piscine.

 Toutefois, les parois d’une piscine hors terre peuvent être considérées comme faisant partie intégrante de cette clôture ou mur si les parois ont la hauteur minimale de 1,22m (4 pieds).  S’il n’y a pas de clôture ou de mur qui entoure la piscine et si la piscine est entourée, en tout ou en partie, d’une promenade adjacente à ses parois celle-ci doit être entourée d’un garde-fou d’une hauteur minimale de 1.22 m (4 pieds) du niveau du sol et la promenade ne doit pas être aménagée de façon à y permettre l’escalade.

9. Si ce sont les parois d’une piscine hors terre qui constituent la clôture ou le mur, l’échelle donnant accès à cette piscine doit être relevée ou enlevée ou l’accès à cette échelle doit être empêché lorsque la piscine est sans surveillance.

10. Si une promenade surélevée est installée directement en bordure d’une piscine ou d’une partie de celle-ci, l’accès à cette promenade doit être empêché lorsque la piscine est sans surveillance.

11. La clôture ou le mur entourant la piscine doit être muni d’un mécanisme de verrouillage.  Il doit être possible d’empêcher l’accès de la maison à la piscine lorsque la piscine est sans surveillance.

12. Distance entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à 5cm (2 pouces).

13. Clôture ou le mur doit être conçu de façon à ce qu’il ne soit pas possible d’y grimper ou de l’escalader.

14. La clôture ou le mur ne doit pas comporter d’ouvertures pouvant laisser passer un objet périphérique dont le diamètre est de 5 cm (2 pouces) ou plus.

15. Les barrières de l’enceinte doivent :

15.1 Protéger l’enceinte clôturée;
15.2 Être munies d’un dispositif de verrouillage automatique fixé en haut à l’intérieur de la barrière;
15.3 Pouvoir être verrouillées.

16. Lorsqu’un mur d’un bâtiment fait partie intégrante de l’enceinte, toutes les portes doivent également être munies de dispositifs de verrouillage automatique ou dans le cas d’une porte, les dispositifs doivent être placés à au oins 1,35 m (4 pieds 6 pouces) au-dessus du seuil de la porte.
17. Aux fins de la présente section, un talus, une haie ou une rangée d’arbres ne constituent pas une clôture ou un mur.


SECTION IV – APPLICATION ET SANCTIONS

18. Le présent règlement est applicable par l’inspecteur municipal ou par une personne désignée par résolution du conseil municipal.

19. Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 100.00$ et maximale de 300.00$ et des frais1.

Frais1 :  les frais sont ceux applicables en vertu du Règlement sur le tarif judiciaire applicable en matière pénale (R.R.Q. 1981, c(-5.1).

SECTION V – ENTRÉE EN VIGUEUR

20. Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.

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